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Haute-Savoie
Publié le 25/04/2024
Référence de l'annonce: LDL-411084500
COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS HAUTE-SAVOIE
ARRETE MUNICIPAL N°URB 2024/168 JB
PORTANT PRESOMPTION DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE PARCELLES NON BATIES CADASTREES SECTION B N°l 068-1069 A
« BIONNASSAY»
Le Maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 21 31-1 et suivants, et L 22-4 l et suivants,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L 1123-l 2° et L 1123-3,
VU la circulaire du 08 mars 2006 relative aux modalités d'application de l'article 147 de la loi n°2004-809 du l 3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°2022-2 l 7 du 1 7 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale,
CONSIDERANT que le 2° de l'article L 1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose que sont considérés comme n'ayant pas de maître les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers,
CONSIDERANT la circulaire du 08 mars 2006 assimilant le propriétaire « disparu ll à un propriétaire inconnu ll, c'est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès trentenaire est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne,
CONSIDERANT qu'il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens,
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître lgt, en particulier au regard des obligation d'entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent,
CONSIDERANT que la matrice cadastrale contient un compte de propriété au nom de Madame BUTTOUD, épouse de Monsieur BUTTOUDIN, sans indication de date et lieu de naissance, ni adresse postale,
CONSIDERANT que malgré les recherches effectuées, l'état civil complet de cette personne n'a pas pu être obtenu ; le propriétaire n'est donc pas « connu » au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; ses biens ne peuvent être incorporés sous le fondement des articles L 1123-1 l O et L 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
CONSIDERANT que le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de BONNEVILLE n'a révélé aucune inscription pour les parcelles composant ce compte de propriété, et donc aucun titulaire de droit réel,
CONSIDERANT qu'eu égard au faible revenu cadastral de ce compte de propriété, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas mise en recouvrement, et le Centre des Impôts Fonciers n'a pas eu à statuer sur cette situation fiscale,
CONSIDERANT l'avis favorable de la Commission Communale des Impôts Directs du 29 mars 2024,
CONSIDERANT au vu de ces éléments qu'il existe sur le territoire de la Commune des biens présumés vacants et sans maître que la Commune se propose d'incorporer dans son domaine,
ARRETE:
Section | N ° de parcelle | Lieudit | Superficie |
B | 1068 | Bionnassay | 157 m2 |
B | 1069 | Bionnassay | 30 m2 |
ARTICLE_2 : Le présent arrêté fera l'objet :
d'une notification à Monsieur le Préfet
d'une publication dans un journal diffusé dans le département de la Haute-Savoie, le Dauphiné Libéré
d'un affichage pendant 6 mois en Mairie et sur la plateforme numérique d'affichage légal
d'un affichage pendant 6 mois sur les lieux
d'une transmission au Pôle Gestion Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques et de la Direction Départementale des Finances Publiques
d'une transmission au Centre des Impôts Fonciers de Bonneville.
S'il y a lieu, une notification sera également faite : au dernier domicile connu du propriétaireà l'exploitant des terrains.
ARTICLE 3 : Si le propriétaire ne se fait pas connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées à l'article L 1123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les parcelles non bâties cadastrées section B n°l 068 et section B n°l 069 seront présumées sans maître. La Commune peut, par délibération de son organe délibérant, les incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par un arrêté du Maire.
ARTICLE 4 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée des biens, la propriété de ceux-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert des biens dans le domaine de l'Etat est constaté par un acte administratif.
ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, et tout fonctionnaire habilité, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Toute personne qui désire contester le présent arrêté peut saisir le Tribunal Administratif de GRENOBLE (sis 2 place de Verdun - BP 11 35 - 38022 GRENOBLE Cedex) d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Elle peut également saisir d'un recoursgracieux l'auteur de la décision ou former un recours auprès de son supérieur hiérarchique. Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suivent la réponse. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut reiet implicite.
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