Avis des tribunaux > Divers

Condamnation Kévin VAZ MONTEIRO

Isère

Publié le 26/06/2025

Référence de l'annonce: LDL-461996900

tribunal correctionnel
de Grenoble


N° 24/01027

PAR CES MOTIFSLA COUR,
Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
REÇOIT les appels des prévenus, du ministère public et des parties civiles
AU FOND:
Sur l'action publique,
CONFIRME
le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité,
CONFIRME sur la peine de 45 000,00 € d'amende prononcée à l'encontre de la SARL VMA CONSTRUCTION et sur les peines complémentaires de publication et d'affichage du dispositif de la décision prononcée à l'encontre des deux prévenus,
INFIRME sur la peine principale prononcée à l'encontre de Kévin VAZ MONTEIRO,
Statuant à nouveau
CONDAMNE Kévin VAZ MONTEIRO à la peine de 12 mois d'emprisonnement,
DIT que la peine est totalement assortie du sursis,
CONDAMNE Kévin VAZ MONTEIRO à une amende de 4000,00 euros,
Sur l'action civile,
CONFIRME
le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
DEBOUTE Abdelmajid JEBAHI de ses demandes formées en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum Kévin VAZ MONTEIRO et la société de gros oeuvre située à Colombe à payer en application de l'article 475-1 du Code procédure pénale:
- 200,00 euros à chacune des parties civiles suivantes: Mohamed JBAHI, Ismaël MSADDEK, Abdallah MSADDAK, Latifa MSADDEK, Fatma MSADDEK, Anwar MSADDAK, Gmar MSADEG, Torkia MSADKIA, Najia MSADKA, Aicha JEBAHIA,
- 500,00 euros à Madame Aouatef JEBAHI épouse MSADDÈK, en sa qualité de veuve et de représentante légale de ses quatre enfants mineurs,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
DIT les condamnés tenus chacun au paiement du droit fixe de procédure, d'un montant de 338 euros. Ce montant est diminué de 209/0 en cas de paiement dans un délai d'un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire ou à compter de la signification si l'arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut, le paiement du droit fixe de procédure ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
L'avertissement prévu par l'article 132-29 alinéa 2 du code pénal n'a pu être donné au prévenu à l'audience où le présent arrêt a été rendu,
L'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis et des droits fixes de procédure n'a pu être donné aux condamnés à l'audience où le présent arrêt a été rendu,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
Ainsi fait par Blandine FRESSARD, Présidente, Patrick BEGHIN, Conseiller, et Karine GUILLOUX, Conseillère, présents lors des débats et du délibéré, assistés de Valérie LE NAOUR, Greffière, présente lors des débats,
et prononcé par Blandine FRESSARD, Présidente, en présence du représentant du ministère public.

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