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Vie des sociétés > Constitutions de sociétés

JNML

Isère

Publié le 24/10/2025

Référence de l'annonce: LDL-476882100

JNML


Par acte SSP du 22/10/2025 il a été constitué une
Société civile
dénommée : JNML
Siège social:
90 rue johnny hallyday 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la propriété, l'échange, la détention, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la location et la gérance de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens mobiliers, créances et placements, notamment valeurs mobilières, titres, droits sociaux, contrats de capitalisation et autres produits financiers générateurs de revenus ou d'intérêts ; L'emprunt, le recours à toute forme de financement, ainsi que la souscription de garanties, sûretés, cautions simples ou hypothécaires nécessaires à la réalisation de l'objet social ; La gestion et l'organisation d'un patrimoine familial, dans un objectif de conservation, d'optimisation et de transmission entre les associés ou au profit de leurs descendants, notamment par voie de donation, succession ou démembrement de propriété, dans le respect du caractère exclusivement civil de la société; La réalisation de toutes opérations civiles, immobilières, mobilières ou financières, et notamment l'emploi de fonds, la souscription ou la cession de participations, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait compatible avec le présent objet social ; La mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, de tout bien ou droit dépendant de l'actif social, au profit d'un ou plusieurs associés ; Et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Gérant: M. LOPES Johan 90 rue johnny hallyday 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
Gérant: Mme TREMEY Nadège 90 rue johnny hallyday 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
Cession des parts sociales: Article 12 : Modalités de transmission des parts sociales
Le terme " cession " désigne toute opération juridique ayant pour objet de transférer, à titre gratuit ou
onéreux, la propriété ou la jouissance ou tout autre droit démembré ou détaché des parts sociales ou de
tout ou partie des droits y attachés, pour quelque cause que ce soit en ce compris la vente quelle qu'en
soit la forme, le prêt, l'échange, la dation, la donation, l'apport, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif,
la liquidation ou une forme combinée de ces modalités de transmission.
Article 12.1 : Cession à des tiers étrangers à la Société
1. Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société
dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par transfert sur les registres de la Société,
conformément aux dispositions de l'article 1865 du Code civil. Elle ne sera opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au registre
du commerce et des sociétés, d'une copie authentique de l'acte de cession s'il est notarié ou d'un
original s'il est sous seing privé.
2. Les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers qu'avec le consentement des
associés représentant la majorité des droits de vote ;
3. Une personne ne peut être associée qu'avec l'agrément accordé à la majorité des droits de vote des
associés réunis en assemblée générale extraordinaire.
4. Le projet de cession de parts sociales et la demande d'agrément correspondante doivent être notifiés
préalablement à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par acte extrajudiciaire ou doivent être remis à la Société et aux associés contre émargement ou
récépissé.
5. Le projet de cession doit obligatoirement comporter le nombre de parts cédées, les nom, prénom(s),
nationalité, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que le prix de cession.
6. Dans les huit jours qui suivent la notification à la Société du projet de cession, la gérance doit
convoquer l'assemblée des associés dans les conditions fixées par les présents statuts afin qu'elle
délibère sur le projet de cession et la demande d'agrément.
7. L'assemblée des associés statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois suivant la
dernière des notifications du projet de cession prévues au troisième paragraphe ci-dessus. A défaut
pour l'assemblée des associés d'avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé
acquis.
8. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé cédant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. La décision portant
agrément ou refus d'agrément n'a pas à être motivée.
9. En cas de refus d'agrément, les associés disposent, dans les trois mois à compter de ce refus, d'une
faculté de rachat à proportion du nombre de parts sociales qu'ils détenaient à la date de notification du
projet de cession. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, les parts sont réparties
entre eux proportionnellement au nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement par rapport au
nombre de parts détenues par l'ensemble des associés acheteurs. S'il reste, après cette opération, des
parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les associés acheteurs dont
la demande n'a pas été intégralement satisfaite.
10. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut décider dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-
dessus de procéder au rachat des parts sociales de l'associé cédant en vue de leur annulation, soit les
faire acquérir par un tiers désigné par la majorité des associés statuant dans les conditions prévues
pour les décisions collectives extraordinaires.
11. La gérance a pour mission de collecter les oï¬ res individuelles d'achat émanant des associés puis, s'il y
a lieu, de susciter l'oï¬ re de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant dans le délai prévu au
paragraphe 9 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise
contre émargement ou récépissé, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'oï¬ re
de rachat par la Société, ainsi que le prix oï¬ ert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par
un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président
du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de
l'expertise sont à la charge de la partie qui la sollicite. Sauf convention contraire entre les parties, le prix
d'achat ou de rachat est payé au comptant lors de la réalisation de la cession.
12. Toutes les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son
projet de cession et de conserver ses parts, à condition que la renonciation soit notifiée à la Société, par
acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre
émargement ou récépissé, avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a
eu notification de toutes les indications prévues à l'alinéa précédent, y compris le cas échéant, le prix
déterminé par expertise. Les associés ou les tiers qui se sont quant à eux portés acquéreurs ne peuvent
pas se rétracter s'ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d'expertise et que celui-ci l'a
accepté.
13. Dans tous les cas où les parts sociales font l'objet d'une acquisition, soit par des associés, soit par des
tiers désignés par eux, soit par la Société, si le cédant refuse de signer l'acte de cession après avoir été
mis en demeure de le faire, le transfert est régularisé d'oï¬?ce par la gérance, spécialement habilitée, qui
signera en ses lieu et place l'acte de cession.
14. Si aucune oï¬ re d'achat ou de rachat n'a été faite au cédant dans un délai de trois mois suivant la date
du refus d'agrément, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient
décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut faire échec
à la décision de dissolution en
15. Avisant la Société, dans le délai d'un mois de ladite décision et par acte extrajudiciaire, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, qu'il
renonce au projet initial de cession. Ces dispositions sont applicables au cas où la Société a notifié le
refus d'agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.
Article 12.2 : Cession entre associés
Les cessions de parts sociales entre associés sont soumises à la procédure d'agrément visée à l'Article
12.1.
Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu'après le consentement des associés représentant la
majorité des droits de vote.
Article 12.3 : Cession entre conjoints
Les cessions de parts sociales par un associé au profit de son conjoint non associé, à titre onéreux ou
gratuit, sont soumises à la procédure d'agrément visée à l'Article 12.1.
Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu'après le consentement des associés représentant la
majorité des droits de vote.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date
certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 12.4 : Cession entre ascendants et descendants
Les cessions de parts sociales par un associé au profit d'un ascendant ou d'un descendant non associé, à
titre onéreux ou gratuit, sont soumises à la procédure d'agrément visée à l'Article 12.1.
Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu'après le consentement des associés représentant la
majorité des droits de vote.
Article 12.5 : Transmission par décès d'un associé
En cas de décès d'un associé, la Société continue d'exister avec les associés survivants et les héritiers ou
légataires du défunt.
Les parts sociales transmises par voie de succession ou suite à une liquidation de communauté entre
époux, au profit du conjoint, des héritiers en ligne directe de l'associé décédé ou de toute personne ayant
déjà la qualité d'associé, font le cas échéant l'objet d'un agrément des associés survivants conformément
aux Articles 12.1 à 12.5.
Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément des associés
conformément à l'Article 12.1. Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu'après le consentement des
associés représentant la majorité des droits de vote.
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de
ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance.
Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour
les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires
qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein
droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite
conformément à l'Article 10.
Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur
agrément global. De convention expresse entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six
mois à compter de l'ouverture de la succession, intenter toute action appropriée devant la juridiction
compétente du lieu du siège social pour obtenir qu'il soit procédé au partage de l'indivision dont le maintien
empêche le fonctionnement normal de la Société.
Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent.
Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifié à la Société une demande d'agrément en
justifiant de ses droits et qualités. Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur
l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.
La Société doit statuer sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui
a été faite de l'acte de partage. A défaut pour la Société d'avoir statué dans ce délai, le consentement à la
cession est réputé acquis.
En cas de refus d'agrément, le prix de rachat des parts sociales de l'associé décédé, par les associés
survivants et/ou par la Société en vue d'annulation, est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du
décès, augmentée d'un intérêt calculé au taux de 2 % l'an depuis la date de l'ouverture de la succession
jusqu'au jour de la signature des actes constatant le rachat.
La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par
les parties, soit par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé
et sans recours possible.
Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital
social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le
ou les acquéreurs auront seuls droits à la totalité des dividendes aï¬ érents à l'exercice en cours.
La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul
acte pour tous les associés, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs.
A défaut pour les associés ou la Société de procéder au rachat ou à la réduction du capital social dans le
délai de six mois à compter de la date du refus d'agrément, les héritiers ou légataires sont réputés agréés
en tant qu'associés de la Société.
Article 12.6 : Nantissement et cession forcée
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte
sous seing privé signifié à la Société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil.
Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 1866 du code civil et 53 à 57 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978.
Tout nantissement de parts devra être préalablement autorisé conformément à la procédure prévue à
l'Article 11.1 pour les cessions de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation
forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux
associés et à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.
Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître aux associés leur droit à
substitution. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts
excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une
réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d'eux à acquérir à proportion du nombre
des parts qu'ils détenaient antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des
acheteurs. S'il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans
la même proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entièrement satisfaite.
Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur
annulation.
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur
consentement doit pareillement être notifiée, un mois avant la vente aux associés et à la Société, par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés peuvent dans
ce délai, à l'initiative de la gérance, décider l'acquisition des parts sociales dans les conditions énoncées au
paragraphe 5 de l'article 12.6 ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la
faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du code civil, aux conditions prévues au
paragraphe 5 de l'article 12.6 ci-dessus.
Article 12.7 : Revendication par le conjoint de la qualité d'associé
En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de
l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié
des parts souscrites ou acquises. L'acceptation ou l'agrément donné à l'apporteur ou l'acquéreur vaut pour
les deux époux si la revendication intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.
Si la notification intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition de parts sociales, le conjoint
doit le cas échéant être agréé dans les conditions de majorité visées à l'Article 12.3. L'époux associé ne
participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
La décision sur l'agrément doit être prise et notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A
défaut, l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est
pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts sociales souscrites
ou acquises.
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de VIENNE

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