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Hauts-de-Seine
Publié le 05/06/2025
Référence de l'annonce: LDL-460588500-0-2
publication judiciaire
Par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Grenoble en date du 10 décembre 2024, le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de BRUNET MANQUAT Kévin, et LE KLAN DU LOUP,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
Relaxe BRUNET MANQUAT Kévin pour les faits de CHASSE EN TEMPS PROHIBES SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AVEC ENGIN, INSTRUMENT OU MOYEN PROHIBE ET PORT D'ARME commis du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2022 à THEYS ;
Déclare BRUNET MANQUAT Kévin coupable de DETENTION ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL TRANSPORT ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL - commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à THEYS PORT SANS MOTIF LEGITIME D'ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE C - commis du 1er mai 2020 au 30 novembre 2022 à THEYS NATURALISATION ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU
PATRIMOINE NATUREL - commis du l er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à GRENOBLE DESTRUCTION ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à THEYS
Pour les faits de DETENTION ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL commis du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2022 à LES ADRETS·
Pour les faits de TRANSPORT ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à THEYS
Pour les faits de PORT SANS MOTIF LEGITIME D'ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE C commis du 1 er mai 2020 au 30 novembre 2022 à THEYS
Pour les faits de NATURALISATION ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE. NATUREL commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à GRENOBLE
Pour les faits de DESTRUCTION ILLICITE D'UNE ESPECE ANIMALE NON DOMESTIQUE - PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à THEYS
Condamne BRUNET MANQUAT Kévin à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution que cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le ·président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu â l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
·à titre de peine complémentaire
Ordonne à l'égard de BRUNET MANQUÀT Kévin la ;
·à titre de peine complémentaire
Prononce à l'encontre de BRUNET MANQUAT Kévin l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de DEUX ANS ;
·à titre de peine complémentaire
Prononce à l'encontre de BRUNET MANQUAT Kévin le retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de DEUX ANS ;
·à titre de peine complémentaire
Ordonne à l'encontre de BRUNET MANQUAT Kévin la publication de la décision dans le Dauphiné Libéré à ses frais, à raison de deux publications
·à titre de peine complémentaire
Ordonne à l'encontre de BRUNET MANQUAT Kévin la confiscation des scellés ;
En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun BRUNET MANQUAT Kévin,
Les condamnés font informés qu'en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de procédure: dans le délai d'un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L'ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile du KLAN DU LOUP ;
Déclare BRUNET MANQUAT Kévin responsables du préjudice subi par LE KLAN DU LOUP, partie civile ;
Condamne BRUNET MANQUAT Kévin à payer à l'association LE KLAN DU LOUP, partie civil, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne BRUNET MANQUAT Kévin et à payer à l'association LE KLAN DU LOUP, partie civile, la somme de 1213 euros au titre de article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe les prévenus présents à l'audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir Je SARVI s'ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
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Publication Judiciaire - Kévin BRUNET MANQUAT
Hauts-de-Seine
Publié le 05/06/2025
Ref. LDL-460588500-0-2
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Publication Judiciaire - Kévin BRUNET MANQUAT
Hauts-de-Seine
Publié le 04/06/2025
Ref. LDL-460588500-0-1
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Hauts-de-Seine
Publié le 12/05/2025
Ref. LDL-458443700