Enquête publique - Information > Avis au public
Vosges
Publié le 18/06/2025
Référence de l'annonce: VOM-462859600
COMMUNE DE THAON LES VOSGES
Procès-verbal provisoire
de l'état d'abandon manifeste
des parcelles cadastrées
n° BE 242 (ex AD 803) et BE 191 (ex AD 805)
Vu les articles L 2243-1 à L 2243-4 du Code général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 2212-1 à L 2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs à la Sureté, la sécurité et la salubrité publique,
Vu l'article 71 de la loi ALUR du 24 mars 2014,
Vu le permis de construire n° 088 465 20E0039 déposé le 15/12/2020 pour la démolition des hangars et la construction d'un immeuble d'habitation,
Vu la demande de retrait de ce permis de construire le 27/09/2023, laissant le bien de nouveau à l'abandon,
Vu le courrier de la commune de Thaon-les-Vosges en date du 12 juillet 2023, envoyé à Monsieur Chioso Éric en courrier simple, l'interpellant sur le devenir de ce « bien immobilier » au vu de la dangerosité manifeste,
Vu le courrier de la commune de Thaon-les-Vosges en date du 24 juin 2024, envoyé à Monsieur Chioso Éric en recommandé avec accusé réception, sollicitant un droit de visite préalable à la prise éventuelle d'un arrêté de mise en sécurité,
Nous soussignés Cédric Haxaire, Maire de la commune de Thaon-les-Vosges (88150),
Nous sommes rendus le 16 mai 2025 à 14h00 au 48 Rue Jeanne d'Arc et 14 Place Saint Brice, afin de constater l'état d'abandon manifeste des parcelles cadastrées n° BE 242 (ex AD 803) et 191 (ex AD 805),
En présence de la Directrice de l'Aménagement du Territoire et du technicien du Bureau d'Etudes,
Avons constaté, qu'à ce jour, le bâtiment n'abrite plus aucun occupant et qu'il n'est manifestement plus entretenu depuis de très nombreuses années.
Le mur de la façade extérieure du bâtiment du 48 rue Jeanne d'Arc est fissuré, les volets ne sont pas entretenus et cassés, les fenêtres sont ouvertes laissant l'humidité s'infiltrer, les cheneaux sont troués et la descente d'eau pluviale a disparue. Côté Place Saint Brice, un pan de mur est existant mais toute la charpente et les étages sont effondrés à l'arrière.
La toiture est tombée sur elle-même.
Le bâtiment est en ruine.
La cheminée sur la toiture présente des fissures et n'est pas entretenu.
Côté sud de la parcelle du 14 Place Jeanne d'arc, le terrain est envahi par de la végétation dense et des ronces.
Ces constatations attestent de l'état d'abandon de l'immeuble.
Au vu de ces constatations, les travaux suivants s'avèrent nécessaires et indispensables pour faire cesser l'état d'abandon :
-Travaux de sécurisation et de confortement du bâti non effondré,
-Evacuation de la partie du bâti effondré,
- Défrichement de la parcelle.
Le présent procès-verbal sera notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et autres intéressés.
Il sera affiché en Mairie et sur la parcelle en bordure de voirie pendant trois (3) mois, sera publié sur le site internet de la commune et fera l'objet d'une insertion dans les journaux locaux VOSGES MATIN et L'ECHO DES VOSGES.
A l'issue du délai de trois (3) mois à compter de la notification et de la publication du présent Procès-verbal, si le propriétaire n'a pas fait en sorte que cesse l'état d'abandon en réalisant l'ensemble des mesures prescrites, Monsieur le Maire dressera le procès-verbal définitif d'état d'abandon et le Conseil Municipal pourra décider de poursuivre l'expropriation de la parcelle au profit de la commune, d'un organisme ou d'un concessionnaire ayant vocation à construire ou réhabiliter des logements, ou à réaliser une opération d'intérêt collectif liée à la restauration, la rénovation ou l'aménagement.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2255-1)
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE (Articles L2241-1 à L2243-4)
CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon (Articles L2243-1 à L2243-4)
Article L2243-1
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
Article L2243-1-1
Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.
Article L2243-2
Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste.
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Article L2243-3
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public.
Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, y compris, le cas échéant, en vue de l'implantation d'installations industrielles, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu.
Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.
Article L2243-4
L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;
3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle.
Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos le 16 mai 2025 à 16h00 et avons signé.
Cédric HAXAIRE,
Maire,
Vice-Président de la CAE
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